AESH – Refuser un avenant au contrat et Licenciement

Pour toute « modification d’un élément substantiel" du contrat de travail, les AESH doivent recevoir un avenant à ce contrat. Mais, peut-on refuser de signer cet avenant ? Que se passe t’il dans ce cas là ?

L’article 45-4 du Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 concernant les agents contractuels de l’État précise que toute « modification d’un élément substantiel du contrat » de travail appelle à la proposition d’un avenant à ce contrat. C’est le cas par exemple pour une modification de la quotité de travail, du lieu de travail, le passage en PIAL…

LE REFUS DE L’AVENANT

L’AESH reçoit théoriquement son avenant au contrat de travail par courrier, mais le plus souvent par mail désormais. Ce mail l’informe de la modification proposée. L’AESH dispose d’un mois à compter de la réception de l’avenant pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Il est donc possible d’accepter ou de refuser la proposition.

Attention, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’AESH est réputé avoir refusé la modification proposée !

En cas de refus ou de non-réponse à l’avenant, l’employeur peut entamer une procédure de licenciement.

Le licenciement de l’agent ne pourra cependant être prononcé qu’après une procédure particulière.

LE LICENCIEMENT

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’AESH se trouve :

– en état de grossesse médicalement constatée

– en congé de maternité, de paternité ou d’adoption

– pendant une période de quatre semaines suivant l’expiration du congé de maternité, de paternité ou d’adoption

Il existe différents motifs de licenciement :

  • licenciement pour motif disciplinaire : c’est la sanction disciplinaire la plus grave et il n’y a dans ce cas ni préavis ni indemnités de licenciement ;
  • licenciement pour insuffisance professionnelle ;
  • la suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ;
  • l’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 32 du même décret, à l’issue d’un congé sans rémunération ;
  • Et, le refus d’un agent AESH d’accepter une modification substantielle de son contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 45-4 et justifiée par l’intérêt du service.

PROCÉDURE DE LICENCIEMENT

Le décret du 3 novembre 2014 a encadré la mise en œuvre de l’entretien préalable, le contenu de la lettre de licenciement et la tenue de la CCP.

Lorsque l’administration envisage de licencier l’AESH, elle doit réunir la commission consultative paritaire (CCP) compétente et convoqué l’agent à un entretien préalable selon les modalités prévues à l’article 47.

La convocation à l’entretien préalable se fait par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette convocation précise le motif de licenciement et la date, l’heure et le lieu auquel cet entretien doit avoir lieu. L’AESH peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.

La convocation doit prévoir un délai minimum de 5 jours ouvrables avant l’entretien. Ce délai doit permettre à l’agent de préparer son entretien et d’organiser son accompagnement.

Après cet entretien, l’AESH reçoit la décision de licenciement par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.

Cette lettre invite également l’AESH à présenter une demande écrite de reclassement. Elle indique les conditions dans lesquelles elle peut prétendre aux offres de reclassement.

Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

DURÉE DU PRÉAVIS

Conformément à l’article 46 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné, la durée du préavis est de :

  • huit jours lorsque l’agent a une ancienneté de service inférieure à six mois
  • un mois lorsque l’agent justifie d’une ancienneté de service comprise entre six mois et deux ans
  • et deux mois pour celui qui justifie d’au moins deux ans d’ancienneté.

ENVISAGER LE RECLASSEMENT

Le licenciement d’un AESH qui refuse la proposition de modification d’un élément substantiel de son contrat ne peut être prononcé que lorsque son reclassement dans un autre emploi n’est pas possible.

Le délai de demande de reclassement correspond à la moitié de la durée du préavis. Les possibilités de reclassement doivent respecter quelques conditions. A ce sujet, l’article 45-5 précise que :

  • Si l’agent est en CDD, l’emploi de reclassement est proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat,
  • L’offre de reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique,
  • L’emploi proposé doit être compatible avec les compétences professionnelles de l’agent,
  • L’offre de reclassement est écrite et précise.

Si l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d’absence de demande formulée, l’agent est licencié au terme du préavis.

ATTENTION À LA MISE EN ATTENTE DE RECLASSEMENT SANS TRAITEMENT

Si l’AESH a formulé une demande et que le reclassement ne peut être proposé avant l’issue du préavis, l’agent est placé en congé sans traitement à la fin du préavis. Ce congé a une durée maximale de trois mois.

Ce congé sans traitement retarde la date d’effet du licenciement. L’agent doit recevoir une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration.

Pendant ce congé, l’AESH a droit aux allocations chômage puisqu’il est considéré comme involontairement privé d’emploi.

Si l’AESH revient sur sa demande de reclassement, elle est licenciée. Enfin, en cas de refus de l’emploi proposé ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme des 3 mois de congé sans traitement, l’agent est licencié.

L’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT

Cette indemnité est attribuée en cas de licenciement proprement dit (sauf en cas de licenciement pour motif disciplinaire), c’est-à-dire lorsque le contrat ou l’engagement est à durée indéterminée, ou lorsque, étant à durée déterminée, il est interrompu avant son terme.

L’indemnité de licenciement est égale :

  • pour chacune des douze premières années de services, à la moitié de la rémunération de base ;
  • pour chacune des années suivantes, au tiers de la rémunération de base.

L’indemnité de licenciement ne peut excéder 12 fois la rémunération de base.

LE DROIT AUX INDEMNITÉS CHÔMAGE.

Lorsqu’il y a eu licenciement, l’agent est involontairement privé d’emploi et peut donc bénéficier de l’allocation retour à l’emploi selon certaines conditions.