nous souhaitons faire un point à l’attention des équipes pédagogiques sur l’évolution ou les rappels constants de la jurisprudence administrative sur la publicité de modalités de contrôle des connaissances comme de l’organisation et le fonctionnement du jury.
Chaque année, des étudiants contestent les décisions des jurys en particulier en master.
Tandis que le conseil d’administration du 12 avril 2021 doit autoriser le président de l’Université à contester en appel une décision du tribunal d’administratif d’Orléans condamnant l’Université sur un refus d’inscription en première année de master, nous souhaitons faire un point à l’attention des équipes pédagogiques sur l’évolution ou les rappels constants de la jurisprudence administrative sur la publicité de modalités de contrôle des connaissances comme de l’organisation et le fonctionnement du jury.
Pour aider les équipes pédagogiques, la Direction des Affaires Juridique a édité un guide reprenant l’ensemble des éléments de droit sur l’organisation des jurys, les validations des acquis etc ….
Ce document n’a pas été réalisé dans un but de tomber dans le dédale des procédures mais de rappeler le droit, celui des établissements comme celui des usagers.
La publication de deux jurisprudences récentes dans l’édition du mois de janvier de la lettre d’information juridique du MESRI nous rappelle quelques éléments sur la place et le rôle de la CFVU comme celui d’un jury d’examens. Ces deux instances produisent des actes de droit et donc du contentieux potentiellement.
L’importance de la CFVU dans la délivrance des M3C
Dans un jugement produit le 31 août 2021, la Cour administrative d’appel de Versailles a rappelé le rôle des délibérations de la CEVU sur les questions de contrôles des connaissances et des compétences (M3C). Ainsi, pour réformer le jugement du tribunal de Montreuil et annuler la délibération du jury d’examen, la cour administrative d’appel de Versailles a retenu le moyen soulevé par le requérant, qui faisait valoir que le règlement d’examen n’avait pas été approuvé par la commission de la formation et de la vie universitaire (C.F.V.U.), ni été porté à la connaissance des étudiants.
La cour a rappelé que « la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte (…) les règles relatives aux examens ; (…) ainsi que celles de l’article 12 de l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence aux termes desquelles « Dans le respect des délais fixés à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, les établissements publient l’indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. / (…) ».
En application de ces dispositions, la cour a relevé que « faute pour l’université (…) de justifier de l’existence pour l’unité d’enseignement (…), au titre de l’année universitaire 2015-2016, d’un règlement d’examen, régulièrement approuvé par la C.F.V.U., et, en outre, régulièrement porté à la connaissance des étudiants et donc opposable aux candidats, (…) la délibération contestée est entachée d’illégalité (…) ».
La décision de l’université souffrait donc d’une double illégalité, le règlement des examens pour les épreuves considérées n’ayant été ni adopté ni publié régulièrement.
On notera que les délibérations des conseils d’administration des établissements fixant les modalités de contrôle des connaissances font l’objet d’une publicité adaptée qui doit, sous peine d’inopposabilité, être suffisante et ne comporter aucune erreur (cf. C.E., 14 octobre 1988, n° 63257, aux tables du Recueil Lebon). Si l’établissement ne peut justifier que le règlement des études a été régulièrement adopté, son contenu n’est pas opposable, par exemple, dans le cas d’une décision de redoublement (T.A. Strasbourg, 24 octobre 2019, n° 1805976, aux tables du Recueil Lebon).
De l’importance du jury d’examen dans la régularité de ces décisions
Dans un autre jugement de la cour d’administrative d’appel de Paris en date du 9 juillet 2020, une étudiante a obtenu l’annulation de la décision du jury de master 2 statuant sur son refus au redoublement du fait de l’irrégularité de la composition du jury qui était de nature à vicier sa délibération.
En effet, parmi les six membres du jury désignés par le président de l’université, l’un d’entre eux n’avait pu prendre part à la délibération parce qu’il avait été convoqué au CNESER statuant en matière disciplinaire. La cour a considéré que, dès lors que ce membre du jury avait été convoqué pour participer au jury plus d’un mois avant la délibération attaquée et que l’université ne démontrait pas avoir pris des mesures pour procéder à son remplacement, l’absence de ce membre ne pouvait être regardée comme inopinée.
Lors des délibérations, les jurys doivent être composés conformément à la réglementation relative aux examens, l’ensemble des membres devant être présent.
Ainsi, l’absence sans motif légitime d’un membre du jury vicie la délibération (cf. C.E., 5 février 1960, Premier ministre c/ Sieurs X et Y, n° 47662, au Recueil Lebon, p. 86).
Lorsque l’indisponibilité d’un membre du jury est connue dans un délai suffisant avant le début des épreuves, l’autorité administrative ayant nommé les membres est dans l’obligation de procéder à son remplacement. Par exemple, le désistement d’un membre d’un jury l’avant-veille de l’ouverture d’un concours constitue un délai suffisant pour permettre à l’administration de le remplacer (cf. C.E., 22 juin 1956, n° 91416, Sieur X,au Recueil Lebon, p. 257).